Si le juge répressif peut ordonner la mise en conformité ou la démolition des ouvrages irréguliers alors que le maire, entendu sur ce point, ne sollicite pas de telles mesures, voire fait état de son opposition, il ne peut toutefois les prononcer qu’après l’avoir entendu.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2026, 25-83.987, Inédit
La juridiction répressive qui déclare le prévenu coupable d’infractions d’urbanisme statue également sur, soit la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, soit sur la démolition des ouvrages irréguliers ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme.
Le juge doit toutefois statuer à cet égard au visa des observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent, ou après son audition.
L’absence d’avis dans le sens de la mise en conformité ou de la démolition ne lie pas le juge.
En revanche, la décision qui prononce la démolition sans que le maire ou le fonctionnaire compétent aient été préalablement entendus ou mis à même de présenter leurs observations écrites encourt la censure.