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Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Étiquette : Droit au respect de la vie privée et familiale

  • Droit de visite et de communication : le droit français n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile

    Condamnée par la cour européenne des droits de l’Homme en 2019, la France a renforcé la protection du domicile dans le cadre de l’exercice du droit de visite et de communication. La Cour de cassation, juge de la conventionnalité des lois, estime les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme, conformes à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 25-10.744, publié au Bulletin

    Le code de l’urbanisme organise le droit de visite des lieux accueillants ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que le droit de communication de pièces se rapportant à ces travaux par les autorités et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme[1].

    La troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisi d’un moyen en ce sens, a estimé ces dispositions conformes au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant des lieux, garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que :

    • Le droit de visite et de communication est encadré dans un délai de six ans après l’achèvement des travaux et est donc limité dans le temps ;
    • Ce droit poursuit les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé, et des droits et libertés d’autrui, tous constituant des « buts légitimes » au sens de l’article 8, paragraphe 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    • Le droit de visite implique l’assentiment écrit de l’occupant, à défaut de quoi il n’intervient que sur décision du juge des libertés et de la détention, laquelle détermine les lieux et heures de la visite, précise que l’occupant peut être représenté par un conseil, et peut en tout état de cause faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.

    Ainsi, les évolutions intervenues à la suite de la décision de la cour européenne des droits de l’Homme « Halabi c/ France » (16 mai 2019, n° 66554/14) et, plus précisément, la refonte en profondeur des dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du domicile dans le cadre de l’exercice du droit de visite par l’administration sont jugées suffisantes au regard des exigences européennes par les juges français.


    [1] Le préfet, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, et tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme