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Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Étiquette : L. 480-17

  • Recherche des infractions et visite du domicile : l’occupant doit donner son assentiment par écrit

    Les fonctionnaires et agents compétents, agissant en vertu de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, ne peuvent visiter le domicile qu’après avoir obtenu l’accord écrit de son occupant

    Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, 25-80.482, publié au Bulletin

    Conformément aux dispositions de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, les agents compétents ont la faculté de visiter tout local en vue de rechercher et de constater les infractions prévues par le code de l’urbanisme.

    S’agissant toutefois des locaux constituant des domiciles ou comportant des parties à usage d‘habitation, la visite ne peut intervenir qu’avec « l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ».[1]

    En revanche, l’assentiment oral de l’occupant, y compris s’il est reporté sur le procès-verbal dressé à l’issue de l’opération de visite, ne satisfait pas aux dispositions précitées.

    Il en résulte que le juge qui, pour écarter les conclusions de nullité du procès-verbal, et face à l’absence d’assentiment écrit de l’occupant, relève que ce dernier n’a jamais fait état de son opposition y compris le jour de la visite par téléphone, méconnait les dispositions de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme.


    [1] Article L. 480-17, alinéa 3 du code de l’urbanisme