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Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Étiquette : L. 480-7

  • Le montant de l’astreinte ne peut être discuté au stade de son recouvrement.

    La personne condamnée à mettre un ouvrage en conformité ou à le démolir dans un délai déterminé, sous astreinte, ce en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, ne saurait contester le montant de celle-ci au stade de son recouvrement.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025, n° 24-83.658, publié au Bulletin

    Lorsque la juridiction répressive ordonne au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il a la faculté d’assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard (article L. 480-7 du code de l’urbanisme).

    Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus (article L. 480-7 alinéa 3 du code de l’urbanisme).

    La juridiction répressive déduit de l’absence d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la juridiction pénale le caractère insuffisant du montant de l’astreinte initialement fixé et justifie ainsi son relèvement (CA Chambéry, 25 février 2010, n° 09/01089).

    Le débiteur de l’astreinte ne saurait, au stade du recouvrement, en contester le montant en invoquant la disproportion du taux journalier au regard de ses droits fondamentaux.

    Tel est l’apport de la décision commentée.

  • Ordre de démolition, exécution provisoire et point de départ du délai fixé par le juge répressif

    Le point de départ du délai fixé par la juridiction répressive pour mettre en conformité ou démolir l’ouvrage est fixée à la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée lorsque l’exécution provisoire a été prononcée.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025, n° 24-83.638, publié au Bulletin

    Lorsque le tribunal condamne une personne, physique ou morale, pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, il statut en même temps « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (article L. 480-5 du code de l’urbanisme).

    La juridiction répressive a la faculté, en application des dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme :

    • de préciser le délai à l’issue duquel la mise en conformité ou la démolition devra être réalisée ;
    • d’assortir sa décision de l’exécution provisoire.

    Lorsque le tribunal assortit sa décision de l’exécution provisoire, le point de départ du délai se situe au prononcé du jugement.

    Il ne peut donc pas tout à la fois prononcer l’exécution provisoire et ordonner la remise en état dans un délai dont il précise qu’il commencera à courir deux mois après que sa décision soit passée en force de chose jugée, sauf à affecter sa décision de contradiction.