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Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Étiquette : Droit de visite et de communication

  • Droit de visite et de communication : le droit français n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile

    Condamnée par la cour européenne des droits de l’Homme en 2019, la France a renforcé la protection du domicile dans le cadre de l’exercice du droit de visite et de communication. La Cour de cassation, juge de la conventionnalité des lois, estime les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme, conformes à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 25-10.744, publié au Bulletin

    Le code de l’urbanisme organise le droit de visite des lieux accueillants ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que le droit de communication de pièces se rapportant à ces travaux par les autorités et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme[1].

    La troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisi d’un moyen en ce sens, a estimé ces dispositions conformes au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant des lieux, garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que :

    • Le droit de visite et de communication est encadré dans un délai de six ans après l’achèvement des travaux et est donc limité dans le temps ;
    • Ce droit poursuit les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé, et des droits et libertés d’autrui, tous constituant des « buts légitimes » au sens de l’article 8, paragraphe 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    • Le droit de visite implique l’assentiment écrit de l’occupant, à défaut de quoi il n’intervient que sur décision du juge des libertés et de la détention, laquelle détermine les lieux et heures de la visite, précise que l’occupant peut être représenté par un conseil, et peut en tout état de cause faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.

    Ainsi, les évolutions intervenues à la suite de la décision de la cour européenne des droits de l’Homme « Halabi c/ France » (16 mai 2019, n° 66554/14) et, plus précisément, la refonte en profondeur des dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du domicile dans le cadre de l’exercice du droit de visite par l’administration sont jugées suffisantes au regard des exigences européennes par les juges français.


    [1] Le préfet, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, et tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme

  • Droit de visite et de communication : la saisine du juge des libertés et de la détention implique la démonstration de la non-expiration du délai de six ans

    Lorsque l’occupant d’un logement s’oppose à ce que l’administration exerce son droit de visite et de communication, cette dernière peut saisir le juge des libertés et de la détention. Il lui revient alors de démontrer que sa demande intervient avant l’expiration du délai de six années à compter de l’achèvement des travaux. En revanche, la requête n’a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle.

    Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 25-10.744, publié au Bulletin

    Le code de l’urbanisme organise le droit de visite des lieux accueillants ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que le droit de communication de pièces se rapportant à ces travaux par les autorités et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme[1].

    Ces dispositions prévoient, en particulier, que le droit de visite et de communication s’exerce dans le délai de six années suivant l’achèvement des opérations (Code de l’urbanisme, art. L. 461-1 alinéa 2).

    L’article L. 461-3 de ce code prévoit en outre que l’accès au domicile de celui qui s’oppose au droit de visite peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

    Le cas échéant, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention précise l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à visiter ces lieux ainsi que les heures auxquelles la visite peut intervenir.

    Aux termes de la décision commentée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que :

    • La requête de saisine du juge des libertés et de la détention doit permettre à ce dernier de s’assurer que le droit de visite sollicité intervient avant l’expiration du délai de six années suivant l’achèvement des opérations ;
    • En revanche, elle n’a pas à être assortie de circonstances qui justifieraient ce contrôle.

    Alors que le droit de visite constitue l’une des procédures permettant à l’administration de matérialiser l’exécution de travaux, aménagements ou de constructions en méconnaissance des exigences du code de l’urbanisme, il lui incombe toutefois, à défaut d’accord de l’occupant des locaux qu’elle entend visiter s’ils constitue un domicile, de démontrer au juge des libertés et de la détention la non-expiration de ce délai de six années alors pourtant que cette démonstration peut rendre nécessaire, précisément, la visite ainsi sollicitée.


    [1] Le préfet, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, et tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme

  • Droit de visite : précisions quant à la preuve de l’impossible atteinte de l’occupant du domicile

    Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les diligences normales ont été réalisées et peut tenir compte du comportement de l’occupant pour juger que ce dernier ne peut être atteint.

    Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 24-16.742, Inédit

    Le droit de visite et de communication mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme implique, lorsque les locaux visités constituent le domicile de leur occupant, que ce dernier donne son accord écrit à la visite, à défaut de quoi l’administration sollicite, du juge des libertés et de la détention, une ordonnance l’autorisant à procéder.

    Aux termes de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter« .

    Il revient au juge des libertés et de la détention d’établir, le cas échéant, et à défaut de refus exprès de l’occupant, que ce dernier n’a pas pu être atteint par l’administration.

    Justifie sa décision le juge des libertés et de la détention qui relève :

    • que l’accès a été rendu impossible aux agents compétents aux motifs, d’une part, que la propriété était fermée et, d’autre part, que les ouvriers présents se sont opposés à l’exercice du droit de visite,
    • que le maître d’ouvrage ne s’est jamais présenté auprès des services de l’urbanisme alors que plusieurs procès-verbaux et arrêtés interruptif des travaux lui ont été notifiés,
    • que ce dernier n’a pas déféré aux convocations par la gendarmerie.

    La Cour de cassation veille ainsi à ce que des diligences normales aient été réalisées et tient compte du comportement de l’occupant, en particulier l’absence de réponse aux actes et courriers qui lui sont notifiés, pour retenir que ce dernier « ne peut être atteint », ouvrant ainsi la possibilité au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’exercice du droit de visite et de communication.

  • Droit de visite et de communication : les personnes autorisées à pénétrer par le JLD sont limitativement citées

    Les opérations de visite réalisées en présence de personnes non-expressément visées par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doivent être annulée, peu important le rôle joué par ces dernières.

    Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-16.592, publié au Bulletin

    Le droit de visite et de communication mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme implique, lorsque les locaux visités constituent le domicile de leur occupant, que ce dernier donne son accord écrit à la visite, à défaut de quoi l’administration sollicite, du juge des libertés et de la détention, une ordonnance l’autorisant à procéder.

    Aux termes de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter » .

    Les personnes ainsi autorisées à exercer le droit de visite par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ne sauraient être « accompagnées » d’autres personnes, y compris lorsque la présence de ces dernières apparaît nécessaire à ce que la visite demeure paisible.

    Aussi, les opérations de visite réalisées en présence de personnes qui n’étaient pas autorisées par le juge des libertés et de la détention à pénétrer dans le domicile visité doivent être annulées.