ADPU

Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Droit de visite et de communication : la saisine du juge des libertés et de la détention implique la démonstration de la non-expiration du délai de six ans

Lorsque l’occupant d’un logement s’oppose à ce que l’administration exerce son droit de visite et de communication, cette dernière peut saisir le juge des libertés et de la détention. Il lui revient alors de démontrer que sa demande intervient avant l’expiration du délai de six années à compter de l’achèvement des travaux. En revanche, la requête n’a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle.

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 25-10.744, publié au Bulletin

Le code de l’urbanisme organise le droit de visite des lieux accueillants ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que le droit de communication de pièces se rapportant à ces travaux par les autorités et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme[1].

Ces dispositions prévoient, en particulier, que le droit de visite et de communication s’exerce dans le délai de six années suivant l’achèvement des opérations (Code de l’urbanisme, art. L. 461-1 alinéa 2).

L’article L. 461-3 de ce code prévoit en outre que l’accès au domicile de celui qui s’oppose au droit de visite peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

Le cas échéant, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention précise l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à visiter ces lieux ainsi que les heures auxquelles la visite peut intervenir.

Aux termes de la décision commentée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que :

  • La requête de saisine du juge des libertés et de la détention doit permettre à ce dernier de s’assurer que le droit de visite sollicité intervient avant l’expiration du délai de six années suivant l’achèvement des opérations ;
  • En revanche, elle n’a pas à être assortie de circonstances qui justifieraient ce contrôle.

Alors que le droit de visite constitue l’une des procédures permettant à l’administration de matérialiser l’exécution de travaux, aménagements ou de constructions en méconnaissance des exigences du code de l’urbanisme, il lui incombe toutefois, à défaut d’accord de l’occupant des locaux qu’elle entend visiter s’ils constitue un domicile, de démontrer au juge des libertés et de la détention la non-expiration de ce délai de six années alors pourtant que cette démonstration peut rendre nécessaire, précisément, la visite ainsi sollicitée.


[1] Le préfet, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, et tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme