ADPU

Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Droit de visite : précisions quant à la preuve de l’impossible atteinte de l’occupant du domicile

Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les diligences normales ont été réalisées et peut tenir compte du comportement de l’occupant pour juger que ce dernier ne peut être atteint.

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2026, 24-16.742, Inédit

Le droit de visite et de communication mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme implique, lorsque les locaux visités constituent le domicile de leur occupant, que ce dernier donne son accord écrit à la visite, à défaut de quoi l’administration sollicite, du juge des libertés et de la détention, une ordonnance l’autorisant à procéder.

Aux termes de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter« .

Il revient au juge des libertés et de la détention d’établir, le cas échéant, et à défaut de refus exprès de l’occupant, que ce dernier n’a pas pu être atteint par l’administration.

Justifie sa décision le juge des libertés et de la détention qui relève :

  • que l’accès a été rendu impossible aux agents compétents aux motifs, d’une part, que la propriété était fermée et, d’autre part, que les ouvriers présents se sont opposés à l’exercice du droit de visite,
  • que le maître d’ouvrage ne s’est jamais présenté auprès des services de l’urbanisme alors que plusieurs procès-verbaux et arrêtés interruptif des travaux lui ont été notifiés,
  • que ce dernier n’a pas déféré aux convocations par la gendarmerie.

La Cour de cassation veille ainsi à ce que des diligences normales aient été réalisées et tient compte du comportement de l’occupant, en particulier l’absence de réponse aux actes et courriers qui lui sont notifiés, pour retenir que ce dernier « ne peut être atteint », ouvrant ainsi la possibilité au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’exercice du droit de visite et de communication.