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Actualités du droit pénal de l’urbanisme

Droit de visite et de communication : les personnes autorisées à pénétrer par le JLD sont limitativement citées

Les opérations de visite réalisées en présence de personnes non-expressément visées par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doivent être annulée, peu important le rôle joué par ces dernières.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-16.592, publié au Bulletin

Le droit de visite et de communication mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme implique, lorsque les locaux visités constituent le domicile de leur occupant, que ce dernier donne son accord écrit à la visite, à défaut de quoi l’administration sollicite, du juge des libertés et de la détention, une ordonnance l’autorisant à procéder.

Aux termes de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter » .

Les personnes ainsi autorisées à exercer le droit de visite par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ne sauraient être « accompagnées » d’autres personnes, y compris lorsque la présence de ces dernières apparaît nécessaire à ce que la visite demeure paisible.

Aussi, les opérations de visite réalisées en présence de personnes qui n’étaient pas autorisées par le juge des libertés et de la détention à pénétrer dans le domicile visité doivent être annulées.