La personne condamnée à mettre un ouvrage en conformité ou à le démolir dans un délai déterminé, sous astreinte, ce en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, ne saurait contester le montant de celle-ci au stade de son recouvrement.
Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025, n° 24-83.658, publié au Bulletin
Lorsque la juridiction répressive ordonne au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il a la faculté d’assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard (article L. 480-7 du code de l’urbanisme).
Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus (article L. 480-7 alinéa 3 du code de l’urbanisme).
La juridiction répressive déduit de l’absence d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la juridiction pénale le caractère insuffisant du montant de l’astreinte initialement fixé et justifie ainsi son relèvement (CA Chambéry, 25 février 2010, n° 09/01089).
Le débiteur de l’astreinte ne saurait, au stade du recouvrement, en contester le montant en invoquant la disproportion du taux journalier au regard de ses droits fondamentaux.
Tel est l’apport de la décision commentée.