Le point de départ du délai fixé par la juridiction répressive pour mettre en conformité ou démolir l’ouvrage est fixée à la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée lorsque l’exécution provisoire a été prononcée.
Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025, n° 24-83.638, publié au Bulletin
Lorsque le tribunal condamne une personne, physique ou morale, pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, il statut en même temps « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (article L. 480-5 du code de l’urbanisme).
La juridiction répressive a la faculté, en application des dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme :
- de préciser le délai à l’issue duquel la mise en conformité ou la démolition devra être réalisée ;
- d’assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Lorsque le tribunal assortit sa décision de l’exécution provisoire, le point de départ du délai se situe au prononcé du jugement.
Il ne peut donc pas tout à la fois prononcer l’exécution provisoire et ordonner la remise en état dans un délai dont il précise qu’il commencera à courir deux mois après que sa décision soit passée en force de chose jugée, sauf à affecter sa décision de contradiction.